Nederlandse versie (> [FR])
Une action " citoyenne " en justice de 67 riverains
obtient la limitation de l'utilisation de la piste d'atterrissage 02 de
l'aéroport de Zaventem en raison d'un usage actuel excessif, illicite
et fautif
Le Tribunal de Première Instance de Bruxelles, siégeant
en audience publique des référés de ce mardi 14 décembre
2004, vient de rendre une ordonnance très importante dans le cadre
de l'organisation des trajectoires d'avions autour de l'aéroport
de Zaventem.
Par une citation en justice introduite le 23 juin 2004 par 67 riverains
habitant tous sous le couloir d'atterrissage de la piste 02 ( 24 de Woluwe-Saint-Pierre,
23 de Kraainem et 20 de Wezembeek-Oppem ) qui se plaignent des nuisances
sonores et de l'atteinte à leur sécurité causées
par les changements intervenus depuis le début de l'année
2004 concernant les atterrissages sur la piste 02 de l'aéroport
national de Zaventem, il avait été demandé au juge
de constater que la piste 02 est actuellement utilisée de manière
excessive et d'ordonner à l'Etat belge de prendre toutes les mesures
utiles pour faire cesser l'utilisation de la piste 02 à l'atterrissage
en dehors des circonstances exceptionnelles qui seraient dues au vent
ou à l'indisponibilité des autres pistes d'atterrissage
pour cause de travaux.
Cette action " citoyenne " de riverains de la piste 02 ( soutenus
par les associations Wake-up Kraainem, Awacss Wezembeek et Ubcna-Butv
) se fondait notamment sur l'article 8 de la Convention Européenne
de Sauvegarde des Droits de l'Homme qui garantit le droit du citoyen au
respect de sa vie privée et de son domicile, et sur l'article 23
de la Constitution de la Belgique qui garantit le droit du citoyen à
la santé et à un environnement sain. Les riverains affirmaient
que l'article 23 de la Constitution contient une obligation dite de "
Stand Still ", à savoir qu'il est interdit aux autorités
publiques d'adopter des mesures qui marqueraient un recul significatif
du droit garanti par cet article 23 ainsi que sur l'article 1382 du Code
Civil qui protège le devoir général de prudence.
Ces riverains ont fait remarquer au Tribunal que la piste 02 est plus
courte, présente une pente descendante à l'atterrissage
tout en étant moins bien équipée. Pendant 50 ans,
la piste 02 a toujours été utilisée comme piste de
secours, et les nouvelles mesures brutalement imposées ont concentré
au-dessus de la tête des habitants concernés des nuisances
sonores devenues insupportables de jour comme de nuit. Ces riverains ont
donc demandé au juge des référés le rétablissement
du caractère accessoire d'utilisation de la piste 02 pour les atterrissages.
Les 67 riverains ont attaqué en justice les différentes
décisions prises par le Ministre de la Mobilité visant à
utiliser pour la première fois depuis l'existence de l'aéroport,
la piste d'atterrissage 02 de façon préférentielle
et intensive.
Par son ordonnance prise en référé, le juge :
- constate que les demandeurs affirment valablement que l'utilisation
actuelle de la piste 02 résultant des diverses mesures prises
par le Plan est excessive, illicite et fautive
- constate que l'organisation des vols et l'utilisation préférentielle
de la piste 02 à l'atterrissage doivent être considérées,
depuis l'entrée en vigueur de ces mesures, comme occasionnant
aux riverains des désagréments en matière de sommeil
et de santé, ainsi qu'une diminution de leur sécurité,
tels qu'il peut être affirmé que les droits qu'ils revendiquent
- ou à tout le moins leur intérêt légitime
- sont violés, ou à tout le moins gravement menacés
- ordonne, dès lors, la cessation provisoire de l'utilisation
de la piste 02 à l'atterrissage telle qu'elle résulte
des mesures attaquées
- ordonne, à titre provisoire, le rétablissement de la
situation antérieure, soit l'utilisation exclusivement subsidiaire
de la piste 02 pour les atterrissages, c'est-à-dire lorsque les
conditions climatiques sur les deux pistes 25 - considérées
de tous temps comme préférentielles - ne permettent plus
de les utiliser pour les atterrissages ( soit vent arrière de
plus de 10 nuds ou vent latéral de plus de 25 nuds
), ou en cas d'indisponibilité de ces pistes préférentielles
pour cause de travaux
- ordonne à l'Etat Belge de modifier l'organisation des vols
de manière à ce que les riverains retrouvent sans délai
la situation en matière de nuisances résultant des atterrissages
en piste 02 qu'ils connaissaient auparavant
- ordonne plus particulièrement la cessation provisoire des mesures
relatives aux composantes de vent en vigueur depuis le 27 février
2004 sur les pistes 02 et 25, ainsi que la cessation provisoire de l'utilisation
de la piste 02 telle qu'elle se pratique actuellement à l'atterrissage,
un samedi sur deux de 6 à 23 heures, et les nuits des lundi,
mercredi et vendredi de 3 heures à 6 heures du matin
- condamne l'Etat Belge à une astreinte de 25.000 euros par mouvement
d'atterrissage constaté en infraction aux dites mesures, à
partir du troisième mois de la signification de la présente
ordonnance
- dit qu'en aucun cas l'astreinte ne pourra dépasser la somme
de 1.250.000 euros, et que les mesures ordonnées vaudront provisoirement
jusqu'au jugement au fond qui sera rendu dans le cadre de la procédure
introduite le 14 octobre 2004 par les demandeurs.
En conclusion, les 67 riverains sont soulagés que la justice reconnaisse
les souffrances extrêmes et la détresse qu'ils subissent
depuis l'entrée en vigueur des décisions incriminées.
Ils rappellent que les deux couloirs d'approche finale des deux pistes
principales 25 R/25 L survolent des zones classées " non aedificandi
" au Plan de Secteur alors que le couloir unique d'approche finale
de la piste 02 survole une région densément peuplée
et urbanisée bien avant la création de l'aéroport.
Ils sont rassurés que la justice rappelle l'interdiction aux autorités
publiques d'adopter des mesures qui marqueraient un recul significatif
du droit à un environnement sain garanti par l'article 23 de la
Constitution de la Belgique.
Enfin, les riverains s'étonnent qu'une décision de justice
ait du rappeler que l'utilisation de la piste 02, moins bien équipée,
plus courte et en pente, diminue les marges de sécurité
alors que les autorités disposaient depuis plus de 6 mois d'une
étude commandée par BIAC, et établie par un expert
international indépendant, qui insistait sur les spécificités
de la piste 02 la rendant inappropriée à une utilisation
intensive d'atterrissages dans un but de dispersion des nuisances, ce
qui a été confirmé par les associations de pilotes.
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Version française (> [NL])
Une action " citoyenne " en justice de 67 riverains
obtient la limitation de l'utilisation de la piste d'atterrissage 02 de
l'aéroport de Zaventem en raison d'un usage actuel excessif, illicite
et fautif
Le Tribunal de Première Instance de Bruxelles, siégeant
en audience publique des référés de ce mardi 14 décembre
2004, vient de rendre une ordonnance très importante dans le cadre
de l'organisation des trajectoires d'avions autour de l'aéroport
de Zaventem.
Par une citation en justice introduite le 23 juin 2004 par 67 riverains
habitant tous sous le couloir d'atterrissage de la piste 02 ( 24 de Woluwe-Saint-Pierre,
23 de Kraainem et 20 de Wezembeek-Oppem ) qui se plaignent des nuisances
sonores et de l'atteinte à leur sécurité causées
par les changements intervenus depuis le début de l'année
2004 concernant les atterrissages sur la piste 02 de l'aéroport
national de Zaventem, il avait été demandé au juge
de constater que la piste 02 est actuellement utilisée de manière
excessive et d'ordonner à l'Etat belge de prendre toutes les mesures
utiles pour faire cesser l'utilisation de la piste 02 à l'atterrissage
en dehors des circonstances exceptionnelles qui seraient dues au vent
ou à l'indisponibilité des autres pistes d'atterrissage
pour cause de travaux.
Cette action " citoyenne " de riverains de la piste 02 ( soutenus
par les associations Wake-up Kraainem, Awacss Wezembeek et Ubcna-Butv
) se fondait notamment sur l'article 8 de la Convention Européenne
de Sauvegarde des Droits de l'Homme qui garantit le droit du citoyen au
respect de sa vie privée et de son domicile, et sur l'article 23
de la Constitution de la Belgique qui garantit le droit du citoyen à
la santé et à un environnement sain. Les riverains affirmaient
que l'article 23 de la Constitution contient une obligation dite de "
Stand Still ", à savoir qu'il est interdit aux autorités
publiques d'adopter des mesures qui marqueraient un recul significatif
du droit garanti par cet article 23 ainsi que sur l'article 1382 du Code
Civil qui protège le devoir général de prudence.
Ces riverains ont fait remarquer au Tribunal que la piste 02 est plus
courte, présente une pente descendante à l'atterrissage
tout en étant moins bien équipée. Pendant 50 ans,
la piste 02 a toujours été utilisée comme piste de
secours, et les nouvelles mesures brutalement imposées ont concentré
au-dessus de la tête des habitants concernés des nuisances
sonores devenues insupportables de jour comme de nuit. Ces riverains ont
donc demandé au juge des référés le rétablissement
du caractère accessoire d'utilisation de la piste 02 pour les atterrissages.
Les 67 riverains ont attaqué en justice les différentes
décisions prises par le Ministre de la Mobilité visant à
utiliser pour la première fois depuis l'existence de l'aéroport,
la piste d'atterrissage 02 de façon préférentielle
et intensive.
Par son ordonnance prise en référé, le juge :
- constate que les demandeurs affirment valablement que l'utilisation
actuelle de la piste 02 résultant des diverses mesures prises
par le Plan est excessive, illicite et fautive
- constate que l'organisation des vols et l'utilisation préférentielle
de la piste 02 à l'atterrissage doivent être considérées,
depuis l'entrée en vigueur de ces mesures, comme occasionnant
aux riverains des désagréments en matière de sommeil
et de santé, ainsi qu'une diminution de leur sécurité,
tels qu'il peut être affirmé que les droits qu'ils revendiquent
- ou à tout le moins leur intérêt légitime
- sont violés, ou à tout le moins gravement menacés
- ordonne, dès lors, la cessation provisoire de l'utilisation
de la piste 02 à l'atterrissage telle qu'elle résulte
des mesures attaquées
- ordonne, à titre provisoire, le rétablissement de la
situation antérieure, soit l'utilisation exclusivement subsidiaire
de la piste 02 pour les atterrissages, c'est-à-dire lorsque les
conditions climatiques sur les deux pistes 25 - considérées
de tous temps comme préférentielles - ne permettent plus
de les utiliser pour les atterrissages ( soit vent arrière de
plus de 10 nuds ou vent latéral de plus de 25 nuds
), ou en cas d'indisponibilité de ces pistes préférentielles
pour cause de travaux
- ordonne à l'Etat Belge de modifier l'organisation des vols
de manière à ce que les riverains retrouvent sans délai
la situation en matière de nuisances résultant des atterrissages
en piste 02 qu'ils connaissaient auparavant
- ordonne plus particulièrement la cessation provisoire des mesures
relatives aux composantes de vent en vigueur depuis le 27 février
2004 sur les pistes 02 et 25, ainsi que la cessation provisoire de l'utilisation
de la piste 02 telle qu'elle se pratique actuellement à l'atterrissage,
un samedi sur deux de 6 à 23 heures, et les nuits des lundi,
mercredi et vendredi de 3 heures à 6 heures du matin
- condamne l'Etat Belge à une astreinte de 25.000 euros par mouvement
d'atterrissage constaté en infraction aux dites mesures, à
partir du troisième mois de la signification de la présente
ordonnance
- dit qu'en aucun cas l'astreinte ne pourra dépasser la somme
de 1.250.000 euros, et que les mesures ordonnées vaudront provisoirement
jusqu'au jugement au fond qui sera rendu dans le cadre de la procédure
introduite le 14 octobre 2004 par les demandeurs.
En conclusion, les 67 riverains sont soulagés que la justice reconnaisse
les souffrances extrêmes et la détresse qu'ils subissent
depuis l'entrée en vigueur des décisions incriminées.
Ils rappellent que les deux couloirs d'approche finale des deux pistes
principales 25 R/25 L survolent des zones classées " non aedificandi
" au Plan de Secteur alors que le couloir unique d'approche finale
de la piste 02 survole une région densément peuplée
et urbanisée bien avant la création de l'aéroport.
Ils sont rassurés que la justice rappelle l'interdiction aux autorités
publiques d'adopter des mesures qui marqueraient un recul significatif
du droit à un environnement sain garanti par l'article 23 de la
Constitution de la Belgique.
Enfin, les riverains s'étonnent qu'une décision de justice
ait du rappeler que l'utilisation de la piste 02, moins bien équipée,
plus courte et en pente, diminue les marges de sécurité
alors que les autorités disposaient depuis plus de 6 mois d'une
étude commandée par BIAC, et établie par un expert
international indépendant, qui insistait sur les spécificités
de la piste 02 la rendant inappropriée à une utilisation
intensive d'atterrissages dans un but de dispersion des nuisances, ce
qui a été confirmé par les associations de pilotes.
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